Médecine du Travail
Vidéosurveillance effectuée par des personnes privées
L’utilisation de caméras vidéo à des fins de surveillance par des personnes privées est soumise à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) dès lors que les images filmées se rapportent à une ou plusieurs personnes identifiées ou identifiables, que les images fassent ou non l’objet d’une conservation. Les traitements effectués (capter, transférer, visionner en direct ou a posteriori, conserver des images, etc.) doivent respecter les principes généraux de protection des données.
Cette feuille d’information concerne la vidéosurveillance effectuée par des personnes privées dans des lieux privés accessibles ou non au public. Elle ne concerne pas la vidéosurveillance sur le lieu de travail (vous trouverez des informations à ce sujet dans le 4ème Rapport d’activités du Préposé fédéral à la protection des données, chapitre I, titre 4.2)
Un système de vidéosurveillance n’est autorisé que si les deux conditions suivantes sont remplies:
1. La vidéosurveillance ne peut être effectuée que si cette atteinte à la personnalité est justifiée par le consentement des personnes concernées, par un intérêt prépondérant public ou privé ou par la loi. (Principe de la licéité)
Exemple:
Un bijoutier a un intérêt prépondérant à ce que son commerce ne soit pas cambriolé pendant son absence.
2. La vidéosurveillance doit être un moyen adéquat et nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi, à savoir la sécurité, notamment la protection contre les atteintes aux biens et/ou aux personnes. Elle ne peut être retenue que si d’autres mesures moins attentatoires à la vie privée telles que verrouillages complémentaires, renforcement des portes d’entrée, systèmes d’alarmes, s’avèrent insuffisantes ou impraticables. (Principe de la proportionnalité)
Exemple:
L’installation de caméras vidéo dans une halle d’entreposage pour éviter des actes de vandalisme sera en règle générale admissible
Les exigences en matière d’installation et d’utilisation d’un système de vidéosurveillance sont énumérées au verso.
En cas d’installation et d’utilisation d’un système de vidéosurveillance, les règles suivantes doivent être respectées:
1. Le responsable du système de vidéosurveillance doit informer les personnes entrant dans le champ des caméras de surveillance de l’utilisation d’un tel système par le biais d’un avis bien visible. Dans le cas où les images sont reliées à un fichier, l’avis doit également indiquer auprès de qui le droit d’accès peut être effectué si cela ne ressort pas du contexte. (Principe de la bonne foi et droit d’accès)
Exemple: Une caméra vidéo placée à l’entrée d’un immeuble locatif devra être signalée par un panneau bien visible pour toute personne qui pénètre dans le bâtiment.
2. Le responsable du système de vidéosurveillance doit prendre les mesures organisationnelles et techniques appropriées afin de protéger les données personnelles contre tout traitement non autorisé. (Sécurité des données)
Exemple: Seul les personnes autorisées ont accès aux écrans des camérasvidéo. Les données enregistrées doivent être conservées en un endroit sûr et dans un local fermé à clé et seul les personnes autorsées doivent avoir accès à la clé.
3. L’installation d’une caméra doit être effectuée de façon à ce que n’entrent dans son champ que les images strictement nécessaires à la surveillance envisagée. (Principe de la proportionnalité)
Exemple: Une caméra placée à l’entrée d’un immeuble locatif ne devra pas permettre de voir quelle personne se rend dans quel appartement.
4. Les données ne peuvent être utilisées que dans le cadre de la protection contre les atteintes aux biens et aux personnes. Elles ne peuvent donner lieu à d’autres utilisations. (Principe de la finalité)
Exemple:
Les images prises par une caméra vidéo installée dans le but d’assurer la sécurité ne pourront pas être utilisées à des fins de marketing.
5. La communication de données personnelles enregistrées par une caméra est interdite sauf dans les cas prévus ou autorisés par la loi, par exemple une demande émanant d’un juge. (Principe de la finalité)
Exemple: Les images prises ne peuvent pas être transmises ou vendues à des tiers.
6. Les données personnelles enregistrées par une caméra doivent être effacées dans un délai particulièrement bref. En effet la constatation d’une infraction aux biens ou aux personnes aura lieu dans la plupart des cas dans les heures qui suivent sa perpétration. Un délai de 24 heures apparaît donc suffisant au regard de la finalité poursuivie dans la mesure où aucune atteinte aux biens ou aux personnes n’est constatée dans ce délai. Ce délai peut être plus long dans certains cas de vidéosurveillance de lieux privés non accessibles au public (Principe de la proportionnalité). En cas d'utilisation de technologies respectueuses de la protection des données («privacy filter», technologies de floutage) et du stockage d'images exclusivement sous forme chiffré, le délai peut être prolongé également.
Exemple: Une absence pour cause de vacances peut justifier une durée de conservation plus longue. Dans ce cas, les images devront être détruites aussi vite que possible après le retour si aucune déprédation n’a été constatée.
Loi fédérale sur la protection des données